21. Agrandissements: Une carrière ou une sablière ne peut s’agrandir sur un lot qui appartenait, le 17 août 1977, à une autre personne que le propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou sablière est située, si cet agrandissement a pour effet de rapprocher l’aire d’exploitation en deçà des normes de distance prévues aux articles 10 à 16 ou si cette carrière ou sablière est située dans les territoires énumérés aux articles 10 et 57, à moins que le propriétaire du lot où l’agrandissement doit se produire ne soit, le 17 août 1977, une personne liée au propriétaire du fonds de terre où se trouve déjà la carrière ou la sablière au sens de l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 21.